ETABLISSEMENTS DU TYPE V : ETABLISSEMENTS DE CULTE
Article V 1 : Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 300 personnes au total.Article V 2 : Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante
a) Etablissements comportant des sièges :
Une personne par siège ou une personne par 0,50 mètre de banc.
b) Etablissements ne comportant pas de siège :
Deux personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.
Article V 3 : Monuments historiques
Dans les établissements figurant sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l'article R.123-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 10, ne peuvent être réalisés que dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs aux monuments historiques.
Article V 4 : Couvertures
En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers ou de la limite de la parcelle voisine peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.